Congés

Acquisition de CP lors de maladie : intégrer dans la Loi

29/4/24

La loi nº 2024-364 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne acte enfin le droit d’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie.

 

En tant qu’élu.e.s CSE, vous devez interroger vos directions pour savoir si ses nouvelles dispositions seront bien appliquées, et selon quelles modalités.

Une information des salariés devant être prévue au pus tôt, en particulier pour expliquer les règles suivantes.

 

 

Afin de déterminer les CP acquis, ont assimile désormais à du travail effectif :

– les périodes de suspension du contrat de travail pour AT-MP (accident du travail ou maladie professionnelle),y compris lorsqu’elles excèdent 12 mois. La limite d’une durée ininterrompue d’un an disparaît du Code du travail ;

– les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

 

L’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels est limitée à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (quatre semaines).

 

Les salariés en arrêt de travail pour AT-MP restent soumis au droit commun et continuent donc d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés par mois.

 

Le salarié dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise des congés toutou partie des congés payés qu’il a acquis, dispose d’une période de report de 15mois pour les utiliser.

À l’issue de celle-ci, les congés non pris sont perdus.

 

Un accord d’entreprise peut fixer une durée de report supérieure. 

La loi fixe le point de départ de cette période de report à la date à laquelle le salarié reçoit de l’employeur, postérieurement à sa reprise du travail, les informations sur ses droits à congés payés.

 

Si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident(professionnel ou non) depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d’acquisition. 

Si la période de report n’est pas expirée à la date de reprise du travail, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés.

 

À l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur est désormais tenu de porter à la connaissance du salarié (notamment via le bulletin de paie), dans le mois suivant sa reprise du travail :

– le nombre de jours de congé dont il dispose ;

– la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés concernés, ces nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et au report des droits s’appliquent également pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

 

Par ailleurs, du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne peut acquérir de nouveaux jours de congés payés, au titre de ses arrêts de travail, lui permettant d’excéder 24jours ouvrables sur une même période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis par ailleurs.

 

Enfin, s’agissant des actions nouvelles visant à obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures au 24 avril 2024, un délai de forclusion de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation au droit de l’UE est opposable aux salariés dont le contrat de travail est toujours en cours. Ainsi, ces actions devront être engagées avant le 24 avril 2026.

 

 

NB : Les intérimaire sont aussi droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission qu’ils effectuent, quelle qu’en soit la durée.

On assimile dans ce cadre les périodes suivantes comme constituant un temps de mission :

– les périodes de suspension de la mission pour accident ou maladie, professionnels ou non et ce, pour l’intégralité de leur durée ;

– le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.